Photographier pour servir l’action de la prédication (Commission Permanente des recherches Scientifique et de l’iftâ’) Par oumaa
Questions : Certains savants en Angleterre permettent de photographier les orants en train d'accomplir la prière collectivement et les enfants en récitation coranique , ils pensent que la publication de ces photos dans les journaux et les magazines peut avoir des effets positifs sur nombre de non musulmans et les pousse à s'enquérir sur l'Islam et à connaitre les musulmans . Cela est-il digne de foi ?
Réponse : Prendre en photos les êtres animés , hommes et animaux , est formellement prohibé en Islam , que l'homme soit en prière ou en récitation coranique , conformément à de nombreux hadith prophétiques authentiques . De même , il est interdit d'exposer les photos des humains dans les revues ou les journaux en train d'accomplir des actes de dévotion , même si cela se fait dans le but louable de répandre l'Islam en stimulant les non-musulmans à se renseigner sur cette religion et à y entrer .
Ainsi , on doit se garder de montrer les photos des musulmans en train d'accomplir leurs ablutions ou leur prière ou qui sont en récitation coranique . Car la Charî'a lumineuse ne permet pas d'employer un moyen illicite pour atteindre un objectif aussi noble que l'expansion de cette religion . En fait , les moyens licites et disponibles pour répandre l'islam sont nombreux et suffisent largement à y parvenir . Il faut donc se garder de recourrir à des moyens non permis .
Par ailleurs , le fait que la photographie soit monnaie courante dans les pays musulmans ne constitue nullement un argument valable en religion permettant de s'y adonner . Car cet acte demeure blâmable , conformément aux preuves authentiques de la Sunna prophétique. Il nous incombe donc de réprouver cet acte répréhensible .
Allah est le Garant de la réussite . Que Sa paix et Sa bénédiction soient sur notre prophète Muhammad , sur sa famille et sur ces compagnons .
(Source: Commission permanente des recherches scientifiques et de l'iftâ' : fatwa 1/703)